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LIVRE
2 : TITRE 1
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Article AS 3 : Dispositifs de secours § 1.Tout ascenseur
pouvant recevoir plus de huit personnes doit être muni d'une trappe
de secours conforme aux dispositions des normes et d'une échelle métallique
permettant d'atteindre le toit de la cabine en cas d'arrêt accidentel;
cette échelle eut être placée dans la cabine elle-même, sur son toit
ou le long de celle-ci. Une
seconde échelle entreposée sur un palier ou dans le local de machinerie
doit permettre de rejoindre le toit de la cabine à partir du niveau
supérieur le plus proche. En
cas d'ascenseur isolé, lorsque la distance entre deux portes palières
est supérieure à huit mètres, cette seconde échelle doit être remplacée
par une échelle fixée à demeure dans la gaine. § 2.Lorsque
plusieurs ascenseurs pouvant contenir chacun plus de huit personnes
sont installés dans la même gaine et s'il n'y a pas de porte palière
ou de trappe d'accès au moins tous les trois niveaux et à une distance
ne dépassant pas onze mètres, chacun des appareils doit être équipé,
en plus de la trappe et des échelles de secours prévues au paragraphe
1 ci-dessus, d'une porte latérale de secours permettant de passer
dans la cabine ou sur le toit d'un ascenseur voisin; chaque cabine
doit être dotée d'un illeton ou d'un regard facilitant les manuvres
de mise à niveau. Si les circuits électriques de commande des ascenseurs
sont associés en marche normale, ils doivent pouvoir être rendus facilement
indépendants afin de permettre le passage sans danger d'une cabine
à l'autre. § 3.Un moyen
efficace doit permettre de donner l'alarme, depuis l'intérieur de
la cabine, au service de surveillance ou à un responsable désigné
par l'exploitant. § 4.Les dispositions
particulières applicables à certains types d'établissements recevant
du public imposent qu'un ou plusieurs ascenseurs soient équipés du
dispositif d'appel prioritaire pour les sapeurs-pompiers. |